En saisissant la Cour suprême contre l’arrêt de la Cour d’appel confirmant sa démission de son mandat de conseiller municipal de la Ville de Dakar, acté par le préfet, Barthélémy Dias avait posé trois arguments pour plaider sa cause. Mais pour chaque point, constate Les Échos, la Haute juridiction l’a envoyé dans les cordes avant de prononcer le verdict fatal.
Au sujet de la prétendue violation du titre 3 du livre 3 du Code de procédure civile (CPC) nommé «De la procédure en matière électorale», la chambre administrative de la Cour suprême a rappelé, selon le quotidien d’information, que l’article 772 alinéa 3 du CPC prévoit «qu’à peine d’irrecevabilité, aucun moyen autre que ceux invoqués dans les délais de réclamation ne peut être soumis à la Cour d’appel». Elle a ajouté que les avocats de Barthélémy Dias avaient exprimé leur souhait de faire des observations orales, mais qu’ils ont attendu le jour de l’audience de la Cour d’appel, à l’expiration du délai de cinq jours qui leur a été fixé, pour accomplir leur volonté.
Les conseils du maire déchu avaient ensuite pointé une violation du Code électoral et du Code général des collectivités territoriales, rappelant que leur client, en tant que candidat tête de liste, a été élu maire au suffrage universel direct. Réponse de la chambre administrative : «Même s’il est élu au suffrage universel direct, le maire a d’abord la qualité de conseiller municipal.»
Troisième et dernier moyen soulevé par le camp de Barthélémy Dias : le préfet du département n’est pas habilité à prononcer la radiation d’un maire, prérogative dévolue, rappellent les avocats du requérant, au président de la République. Certes, a semblé dire la Cour suprême dans sa réponse avant de préciser, en substance, qu’en l’occurrence, l’autorité administrative citée n’a pas révoqué un maire, mais plutôt, après avoir été saisi par un électeur, déclaré démissionnaire un conseiller municipal frappé d’inéligibilité à la suite d’une condamnation pénale définitive.